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Compte tenu de l’importance cardinale du secteur minier pour la RDC et les investisseurs miniers, Forum des As diffuse à partir de cette édition l’intégralité du Code minier tel que publié par le journal officiel.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
09 mars 2018 – Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, col. 1. 
Exposé des motifs, col. 1. Loi, col. 6.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier 
Exposé des motifs 
L’ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi n°82-039 du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. 
La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures d’octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l’investisseur. 
Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de l’augmentation sensible du nombre des sociétés minières et des droits miniers et des carrières ainsi que de l’accroissement de la production minière en République Démocratique du Congo. 
Néanmoins, l’essor du secteur minier, censé rapporter à l’Etat des recettes substantielles pour son développement économique et social, n’a pas su rencontrer ces attentes. 
Cette situation insatisfaisante a conduit à reconsidérer ce Code minier et son application. Cette reconsidération a été justifiée par un certain nombre des lacunes et faiblesses dans son chef. 
Il s’agit notamment de : 
1. la survivance du régime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que la clause de stabilité des droits acquis sur une période des dix ans, impactant régulièrement le rendement de régime fiscal et douanier ; 
2. l’insuffisance des dispositions relatives au gel des substances minérales dans les périmètres couverts par les droits miniers et de carrières ; 
3. la modicité de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ; 
4. le faible taux des droits fixes pour l’enregistrement des hypothèques et des contrats de cession ; 
5. l’extension, sans conditions préalables, des régimes privilégiés du Code aux sous-traitants et sociétés affiliées ainsi qu’aux titulaires des droits miniers en production depuis plusieurs années ; 
6. l’éligibilité aux droits miniers et de carrières des personnes physiques, peu susceptibles de disposer des capacités financières et techniques exigées des droits miniers et de carrières ; 
7. la question des profits excédentaires engendrés par des prix du marché en très forte hausse et leur répartition ;
8. l’absence d’un contrat type, référence pour l’élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques ; 
9. l’absence d’un cahier des charges type reprenant les obligations socioenvironnementales des opérateurs miniers vis-à- vis des communautés locales ; 10. le manque de transparence et le faible profit retiré par l’Etat congolais de l’exploitation des substances minérales de son sol et de son sous-sol. 
D’où la nécessité d’une révision. Celle-ci est motivée, d’une part, par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les opérateurs miniers et, d’autre part, le besoin législatif de conformer le Code minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement d’une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code. 
Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment : 
1. l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ; 
2. la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ; 
3. le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ; 
4. le paiement des droits proportionnels ; 
5. le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cession des droits miniers et de carrières ; 
6. la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ; 
7. l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ; 
8. la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ; 
9. la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ; 
10. la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ; 
11. le retrait des droits miniers et la récupération du périmètre ; 
12. la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ; 
13. l’introduction de la notion de mine distincte et l’obligation de création d’une société de droit congolais pour son exploitation ; 
14. l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ; 
15. l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ; 
16. le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ; 
17. la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ; 
18. la restriction du régime privilégié du Code ; 
19. l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ;
20. la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ; 
21. l’effectivité et le contrôle du rapatriement de 60 % ou 100% de recette des ventes à l‘exportation ;
22. l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ; 
23. la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brut ; 
24. l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ; 
25. l’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ; 
26. le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental ; 
27. l’attribution exclusive au Premier ministre de la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée ; 
28. l’obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province de l’exploitation ; 
29. l’application des règles d’amortissement linéaire des immobilisations ; 
30. la fixation du montant du capital social à au moins 40% des ressources nécessaires à la réalisation de l’investissement ; 
31. l’évaluation du gisement en cas de cession d’actifs immobiliers et la prise en compte de sa valeur dans le capital social de la société commune ; 
32. l’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement. 
Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : 
Article 1er 
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Chapitre Ier et 16 du Chapitre II du Titre Ier de la loi n°007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier sont modifiés comme suit :

« TITRE Ier : DES GENERALITES 
CHAPITRE Ier : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Article 1er : Des définitions 
Aux termes du présent Code, on entend par : 
1. acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ; 
1ter. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ; 
2. activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carrières ; 
3bis. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature ; 
5. ayant-droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ; 
5bis. bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le Trésor public ; 
5quater. carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha ; 
7. carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre à l’exploitation artisanale ; 
8. carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des coopératives minières agréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux entités de traitement ; 
9 bis. CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement public à caractère technique régi par la Loi sur les établissements publics et ayant pour objet l’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales précieuses, semi-précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-précieux, métaux rares ainsi que des substances minérales produites par l’exploitation artisanale ; 
9 ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ; 
9 quater. certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement ; 
9 quinquies. communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ; 
10 bis. contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ; 
10 ter. coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ; 
16. entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ; 
17. entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ; 
18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée ; 
18 bis. étude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits de recherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation lequel devra comprendre notamment : 
a. l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalement admises ; 
b. le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ; 
c. le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests de traitement ; 
d. le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ; 
e. le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ;
f. le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production et infrastructures connexes ; 
g. les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires. ; 
h. le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de production ; 
i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ; 
j. le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la période d’essais. 
19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ; 
19bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ; 
20. exploitation : toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ; 
21. exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code ; 
22. exploitation minière à petite échelle ou de petite mine : toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement ; 
23. exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ; 
23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrières : fin de la validité d’un droit minier ou de carrières du fait de la caducité, de l’annulation, du retrait, de la renonciation et de l’expiration du droit, conformément aux dispositions du présent Code ; 
24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et aux ressources forestières soumise à autorisation. 
28 bis. loi sur la protection de l’environnement : loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ; 
28 ter. loi sur les établissements publics : loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ; 
28 quater. matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés par voie réglementaire ; 
28 quinquies. métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent de manière relativement aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelle dans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium, l’argent ; 
28 sexies. métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers spéciaux ; 
28septies. métaux non-ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certains métaux rares et semi-précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Ces métaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas de fer ; 
29. mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ; 
29bis. mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;
30bis. minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ; 
31bis. minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, se trouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utilisées comme matières premières de base ou complémentaires dans les processus de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l’andalousite ; 
32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses attributions ; 
32bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ; 
32ter. ministre de l’environnement : ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans ses attributions ; 
32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carrières dans ses attributions ; 
33. négociant : toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ; 
34. non-résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République Démocratique du Congo ; 
36. organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la tutelle du ministre, créé par décret du Premier ministre, en vue de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique ; 
36bis. pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent Code ; 
39bis. pierres précieuses : substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit notamment de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl, topaze, andésine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de valeur comparable généralement négociée en carats ; 
41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement ; 
41bis. pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s’appliquent auxdites transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le marché par des entreprises indépendantes ; 
42. produit marchand : toute substance minérale commercialisable, légalement extraite de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l’autorité compétente ;
42bis. produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances radioactives ; 
42ter. projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l’exploitation d’un gisement et la commercialisation des produits marchands ;
42quater. projet minier d’exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d’un droit minier d’exploitation visant l’exploitation soit d’une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d’une mine distincte ; 
42quinquies. projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d’un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d’une ou plusieurs substances minérales ; 
44bis. rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ; 
45. règlement minier : ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ; 
46. rejets des mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ; 
46bis. requérant : toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de carrières ; 
46ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite échelle : service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objet l’assistance et l’encadrement de l’exploitation artisanale et à petite échelle des substances minérales ; 
48. sous-traitant : toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
48 bis. substance radioactive : toute substance ou matière contenant des atomes radioactifs instables qui émettent du rayonnement ionisant lorsqu’ils se désintègrent ;
48ter. substance réservée : toute substance minérale qui, pour des exigences liées à la nécessité d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est déclarée comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la substance radioactive ; 
48quater. substance stratégique : toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l’appréciation du Gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique ; 
49bis. superprofits ou profits excédentaires : profits supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ; 
49ter. taxe : tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu soit au profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée soit au profit d’autres services publics personnalisés de tous niveaux ; 
53. titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code. Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ; 
53bis. traçabilité : mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ; 
54. traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ; 
54bis. transparence : ensemble de règles , mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ; 
55bis. valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ; 
56. zone d’exploitation artisanale : aire géographique délimitée en surface et en profondeur par le ministre. 
Article 2 : Du champ d’application 
Les dispositions du présent Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semiindustrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales. 
Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la réglementation générale sur l’industrie. 
Sont exclues du champ d’application du présent Code, la prospection, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui sont régies par la loi portant régime général des hydrocarbures ou par les législations particulières ,selon le cas. 
Article 3 al. 1er 
Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles. 
Article 4 al. 2 et 4 
Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux. Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l’organisme spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement. 
Article 5 : De l’autorisation des opérations minières et/ou de carrières 
Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.
Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, excepté la femme enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d’une coopérative minière agréée, conformément aux dispositions du présent Code et dont l’adhésion est subordonnée à la détention d’une carte d’exploitant artisanal. 
Sont autorisés à commercialiser les substances minérales : 
- les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation ; 
- les entités de traitement ; 
- les comptoirs agréés ; 
- les coopératives minières agréées ; 
- les négociants. 
Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés. 
L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière à laquelle il a adhéré. 
Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5 
Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières. 
La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres. 
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches. 
Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée. 
Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. 
Article 7 al. 1er et 2 
Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.
Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.

CHAPITRE II : DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES 

Article 16 : De la restriction de compétence 
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code et des dispositions du Règlement minier, en dehors des ministères en charge des Mines, de l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en dépendent ou qui sont sous leur tutelle ainsi que des organes de l’Etat expressément visés dans le Code ou dans le Règlement minier, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et agir directement dans le secteur minier. 

Article 16 bis : De la formation 

Le Gouvernement définit et met en œuvre la politique de l’emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines. 
Le Règlement minier fixe les modalités de l’application du présent article. 
Article 2. 
Les articles 23, 26, 27 du Chapitre Ier, 28, 30, 31 du Chapitre II, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46 et 47 du Chapitre III au Titre II sont modifiés comme suit :

« TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE Ier : DE L’ELIGIBILITE

Article 23 litteras a et b de l’alinéa 1er 
a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ; 
b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ; 
Article 26 al. 1er 
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont éligibles à l’exploitation artisanale. 
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes de négociant. 
Article 27 
Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale : 
a) les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ; 
b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour ; 
c) toute personne frappée d’interdiction, notamment : 
a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ; 
b. la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ; (A SUIVRE)

 

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